Avenant n°1 à l’accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau Groupe Schneider Electric France

08/07/2022

Avenant n°1 à l’accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau Groupe Schneider Electric France

8 juillet 2022

Préambule

L’accord du 27 avril 2017 a mis en place un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric France.

Ce régime organise des garanties d’un très haut niveau. Il bénéficie, à titre dérogatoire, aux enfants des salariés âgés de moins de 24 ans, et jusqu’à 28 ans en cas de poursuite d’études. Il peut également bénéficier, à titre facultatif, aux conjoints et aux enfants de plus de 24 ans.

Le régime présente un degré élevé de solidarité, notamment parce que les cotisations sont assises sur le salaire, plafonné à deux fois le plafond de la Sécurité sociale, et non sur une assiette forfaitaire.

Le titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie établissent un socle minimal de garanties en frais de soins de santé. Les entreprises restent libres de définir leurs propres garanties, notamment dans le cadre du dialogue social, à condition qu’elles soient au moins équivalentes à celles définies au niveau de la branche.

Le CPS santé s’est réuni afin d’examiner les conséquences éventuelles des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Il a sollicité l’actuaire chargé du suivi du régime afin d’établir une évaluation technique des garanties.

Cette évaluation montre que les garanties du régime santé du groupe Schneider Electric représentent, dans leur ensemble, une amélioration globale d’environ 30 % par rapport au socle minimal défini au niveau professionnel.

Le CPS santé a également constaté le degré élevé de solidarité du régime. Les salariés du groupe percevant une rémunération inférieure à 50 000 €, qui représentent plus de 50 % des effectifs, bénéficient d’une cotisation minorée. Cet écart est supporté par les salariés percevant une rémunération annuelle supérieure, par l’effet de la majoration de leur cotisation.

Il a aussi été constaté que l’économie réalisée par les seuls salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 20 000 € est très supérieure à 2 % de l’ensemble des cotisations santé.

À cette économie s’ajoutent des actions de prévention mises en œuvre dans le cadre du contrat d’assurance, conformes aux axes susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie.

Dans le cadre de ses attributions définies par l’article 10 de l’accord de groupe, le CPS santé a suggéré quelques adaptations formelles de l’accord du 27 avril 2017.

Après négociation et consultation des instances sociales compétentes, le présent avenant est conclu.

Article 1 — Financement du régime

L’article 7.4 intitulé « Degré élevé de solidarité » est créé dans l’accord.

Il précise que l’effet redistributif de l’assise des cotisations sur le salaire, les actions de prévention et les actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance représentent un budget très supérieur à 2 % de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime.

Ces éléments confèrent au régime un degré élevé de solidarité.

Compte tenu de la structure du compte de résultats et des axes de solidarité pouvant être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie, il n’est pas nécessaire de constituer ou de participer à un fonds dédié.

Article 2 — Prestations

Un nouveau troisième alinéa est inséré à l’article 8 de l’accord.

Il prévoit que les garanties définies par le contrat d’assurance, sous le contrôle du CPS santé, doivent être, prises dans leur ensemble, au moins équivalentes aux garanties éventuellement définies par les accords collectifs applicables aux entreprises du Groupe.

Article 3 — Attributions spécifiques au CPS santé

L’article 10 de l’accord est complété dans son huitième tiret afin de préciser le rôle du CPS santé.

Le CPS santé doit notamment veiller à ce que les garanties assurées, appréciées dans leur ensemble indissociable, soient en toute circonstance au moins équivalentes aux garanties susceptibles d’être définies par la CCN Métallurgie applicable dans les entreprises du Groupe.

Il peut adopter toutes mesures utiles à cette fin.

L’article 8 de l’accord est également complété par la création d’un nouveau neuvième tiret.

Ce nouveau tiret prévoit que le CPS santé doit veiller au maintien du degré élevé de solidarité, notamment par l’effet redistributif de l’assiette des cotisations, ainsi que par toutes actions de prévention et actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance.

Article 4 — Suspensions du contrat de travail indemnisées

L’article 3.3.1 de l’accord est complété.

Il est ajouté que les suspensions du contrat de travail indemnisées peuvent également concerner les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, par exemple en cas d’activité partielle ou de congé de reclassement.

Article 5 — Application de l’avenant

Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2023.

Il est négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il complète l’accord du 27 avril 2017 et s’applique conformément à ses dispositions, dans les conditions légales.

Les autres dispositions de l’accord, notamment celles relatives aux conditions de révision, de dénonciation et de caducité, restent inchangées.

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

Signature

Le présent avenant comporte 5 pages et est signé le 8 juillet 2022.

Il est signé pour la Direction des sociétés du Groupe par Christian Lambert, Vice-Président Stratégie et Relations Sociales France, et Jean-Philippe Leyre, Directeur Protection Sociale France.

Il est signé pour les organisations syndicales représentatives par les représentants de FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT.

Résumé des points essentiels

  • Le régime frais de santé Schneider Electric est confirmé comme plus favorable que le socle minimal de la métallurgie.
  • Les garanties du régime représentent une amélioration globale d’environ 30 % par rapport au socle minimal professionnel.
  • Le régime conserve un degré élevé de solidarité grâce à une cotisation assise sur le salaire.
  • Les salariés ayant les rémunérations les plus basses bénéficient d’une cotisation minorée.
  • Le CPS santé voit son rôle renforcé pour veiller au maintien du niveau des garanties et du degré de solidarité.
  • Les garanties doivent rester au moins équivalentes à celles prévues par les accords collectifs applicables.
  • Les suspensions du contrat avec revenu de remplacement versé par l’employeur sont prises en compte.
  • L’avenant s’applique à compter du 1er janvier 2023.