Avenant n°2 à l’accord Groupe relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours professionnels chez Schneider Electric 2024-2027

01/09/2026

Préambule

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les dispositions de l’accord de groupe relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) conclu le 10 juillet 2024, tel que modifié par son avenant n°1 du 17 décembre 2024 avec les dispositions légales en vigueur relatives aux entretiens professionnels désormais nommés « entretiens de parcours professionnels » depuis la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025, entrée en vigueur au 26 octobre 2025, telles que prévues à l’article L.6315-1 du Code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que les entretiens de parcours professionnels répondent à des exigences légales spécifiques, notamment en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu, et qu’ils sont distincts de tout entretien d’évaluation de la performance.

À l’issue d’un examen des stipulations conventionnelles précitées, les parties ont constaté la nécessité de procéder à des ajustements portant exclusivement :

• sur la périodicité légale des entretiens professionnels ;
• et sur la définition de leur contenu, conformément aux exigences du cadre légal applicable.

Le présent accord a donc pour objet de procéder à cette mise en conformité, sans créer de nouveaux dispositifs, ni modifier l’économie générale, la finalité ou les engagements issus de l’accord précité.

Article 1 – Modification de l’accord GEPP du 10 juillet 2024 et de son avenant n°1 du 17 décembre 2024

1.1 Modification de l’article 6.2 de l’accord GEPP de 2024

L’article 6.2 de l’accord GEPP du 10 juillet 2024, est modifié comme suit :

« Article 6.2. L’intégration du collaborateur

• Le rôle du manager

Avec le support de la fonction RH, le manager est garant de l’intégration, la responsabilisation et l’engagement d’un nouveau salarié à son arrivée dans l’équipe. Il doit permettre au nouveau collaborateur de trouver sa place et d’évoluer en confiance dans un esprit de bien-être au travail.

Dans ce cadre, les parties rappellent que les entretiens constituent des moments privilégiés pour établir une communication régulière et développer des échanges de qualité entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, favorisant ainsi l’intégration et l’engagement.

Il est demandé à chaque manager :

• D’organiser le parcours d’intégration du collaborateur notamment au travers de la rencontre du reste de l’équipe et/ou des interlocuteurs réguliers avec lesquels il va être amené à travailler.
• D’organiser un entretien avec son nouveau collaborateur quelques semaines après l’arrivée de ce dernier au sein de l’équipe afin d’échanger sur leurs attentes respectives et fixer avec lui les objectifs attendus sur l’année.
• D’organiser un entretien de parcours professionnel tel que prévu par l’article L.6315-1 du Code du travail, dans l’année qui suit son embauche. Le salarié sera informé du bénéfice de cet entretien à l’occasion de son embauche.

Tout collaborateur nouvellement arrivé pourra également bénéficier d’un entretien de fin de période d’essai s’il en fait la demande à son manager ou à son service RH. Cet entretien doit être l’occasion :

• d’une part pour le manager de faire le bilan de la période d’essai et de rassurer le cas échéant le collaborateur sur sa prise de poste ainsi que d’échanger sur les axes d’amélioration
• d’autre part, pour le collaborateur, de partager avec le manager son rapport d’étonnement.

L’accueil du nouveau collaborateur doit se poursuivre sur la durée afin de permettre une intégration totale et réussie au sein du Groupe. Il repose sur le référent et le manager.

• Le référent

Un collaborateur volontaire accompagnera, dans le cadre d’échanges informels, le nouvel arrivant en CDI dans sa découverte de l’entreprise et du groupe. Il aura notamment pour mission de répondre à ses principales interrogations pratiques sur le fonctionnement du site, sur les outils ou bien de l’orienter pour développer son réseau interne. Ces rencontres seront organisées régulièrement pendant les quelques mois qui suivent l’arrivée du nouveau collaborateur. Pour les alternants et stagiaires, leur tuteur sera chargé de cette mission ».

1.2 Modification de l’article 7.1 de l’accord GEPP de 2024

L’article 7.1 de l’accord GEPP du 10 juillet 2024, est modifié comme suit :

« Article 7.1. L’entretien de Parcours Professionnel (entretien de développement individuel)

L’entretien de parcours professionnel constitue un moment d’échange privilégié entre le manager et son collaborateur. Il ne se substitue pas à l’entretien annuel pour les salariés connectés. Il est principalement dédié au projet professionnel de ce dernier, à moyen ou court terme, ainsi qu’aux moyens ou dispositifs pouvant être mobilisés pour accompagner cette évolution professionnelle.

Le contenu de cet entretien de parcours professionnel est précisé à l’article L.6315-1 du Code du travail. Conformément à l’article 63.1 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie, cet entretien est également l’occasion de vérifier l’adéquation entre la personne et l’emploi repère, l’évolution éventuelle de la fiche emploi repère qui serait intervenue dans l’intervalle, ainsi que les perspectives d’évolution vers un autre emploi-repère.

A l’issue de cette réflexion, les actions validées par le manager peuvent s’inscrire au titre des actions de développement (3E – Education, Exposition, Expérience). A titre d’exemple, il peut s’agir de participation à des projets transverses de l’entreprise pour apporter de l’exposition au collaborateur ou encore de participer à des actions écoles en faveur du développement de la notoriété de Schneider Electric auprès des publics étudiants.

La réussite de l’entretien de parcours professionnel dépend de sa préparation, des conditions et de la qualité de l’échange entre le manager et le collaborateur. A cette fin un document d’explication a été créé pour former les managers et des ateliers pour les managers et/ou les salariés seront régulièrement organisés sur le sujet.

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail, cet entretien est organisé au minimum une fois tous les 4 ans.

Lors du second entretien, il conviendra de réaliser l’entretien de parcours professionnel de bilan, qui a pour objet de s’assurer que le salarié a bien bénéficié au cours des 8 dernières années d’au moins 2 entretiens professionnels (incluant l’entretien de bilan) ainsi que d’au moins une formation non obligatoire.

A titre exceptionnel et quel que soit la date du dernier entretien de parcours professionnel, l’entretien professionnel sera réalisé systématiquement dans les cas suivants :

• Retour de congé maternité ou d’adoption
• Retour de congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
• Retour de congé supplémentaire de naissance ;
• Retour d’arrêt de travail d’au moins 6 mois
• Retour de congé sabbatique
• Au retour d’un congé de proche aidant
• Reprise après une période de mobilité volontaire sécurisée
• A l’issue d’un mandat syndical ou de représentant du personnel élu titulaire au CSE » ;

1.3 Modification de l’article 14 de l’accord GEPP de 2024

L’article 14 de l’accord GEPP du 10 juillet 2024, est modifié comme suit :

« Article 14 – Gérer sa seconde partie de carrière

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien de parcours professionnel de mi-carrière qui doit être réalisé dans les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière a pour objet, outre le contenu prévu à l’article 7.1 du présent accord, d’évoquer :

- Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail sont évoquées au cours de cet entretien.
- S’il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

Cet entretien professionnel, dit de « mi-carrière », sera l’occasion de :

- faire un état des lieux de ses expériences professionnelles passées,
- réfléchir aux orientations souhaitées pour l’avenir.

Ce moment privilégié pourra permettre au manager de valoriser les compétences acquises par le collaborateur et de le guider dans les opportunités d’évolution de carrière les plus pertinentes pour lui. Les échanges devront tenir compte, le cas échéant, des perspectives d’évolution de l’organisation dont le collaborateur fait partie et de sa fonction.

Il s’agira également d’aborder, en cas de besoin, diverses actions de formation pour le collaborateur, qu’il s’agisse de formations, de mentorat ou mentorat inversé, d’amélioration de ses compétences en digital, etc., toutes détaillées dans l’accord Groupe relatif à la formation de 2021.

Les parties rappellent à cette occasion l'importance d'avoir à échéances régulières une discussion de carrière entre manager et collaborateur, afin d'accompagner et de guider ce dernier dans l'élaboration de son projet professionnel ».

1.4 Modification de l’article 15.2 de l’accord GEPP de 2024

L’article 15.2 de l’accord GEPP du 10 juillet 2024, est modifié comme suit :

« Article 15.2 – Entretien de fin de carrière

Les entretiens de parcours professionnels qui se tiendront à compter du 58ème anniversaire du salarié porteront, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail et outre sur le contenu prévu par l’article 7.1 du présent accord, également sur les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive, ainsi que les autres dispositifs prévus au sein de Schneider Electric.

L’entretien de parcours professionnel sera également l’occasion, dès le 58ème anniversaire du salarié, de commencer à préparer sa retraite notamment en échangeant sur ses aspirations, les dispositifs d’information disponibles dans l’Entreprise et les potentielles expertises acquises et la manière dont pourra s’organiser leur transmission.

Le collaborateur pourra également solliciter un entretien avec le Responsable Ressources Humaines. »

Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de l’accord initial GEPP du 10 juillet 2024. Les dispositions du présent avenant s’éteindront par l’arrivée du terme de l’accord initial GEPP du 10 juillet 2024.

Cet avenant entrera en vigueur le 1er mai 2026.

Article 3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :

- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord ;
- à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties.

Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

L'éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l'objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.

Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-8 du Code du travail.

Elle n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Article 5 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, l’Accord sera déposé :

- En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
- En support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.

Il comporte 9 pages numérotées de 1 à 9.

Sa signature est intervenue le 6 mai 2026, à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric France et les Organisations Syndicales Représentatives.

POUR LA DIRECTION DES SOCIETES DU GROUPE

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

M. FOSSAT Michael Directeur des Ressources Humaines France

CFDT

M. LAMBERT Christian Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations Sociales

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO

DA CRUZ Emmanuel DE FREITAS Jean M. COUTURIER Stéphane M. Gérard LE-GOUEFFLEC M. HUSSER Franck M. Pierre LAMB Mme RESTANI Sylvie

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD GROUPE RELATIF A L’ACCORD GROUPE RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

• BEHAR SECURITE
• CEV
• ECKARDT
• FRANCE TRANSFO
• IGE
• MG ALES
• NEWLOG
• PROSYST
• SA3I
• SAREL
• SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
• SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
• SCHNEIDER ELECTRIC SE
• SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France
• SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France
• SCHNEIDER eSTAR France
• SE ALPES
• SE AUBENAS
• SF GARDY
• SFCME
• SOLAR SPAIN FRENCH BRANCH
• STIE
• TRANSFO SERVICES