Accidents du travail et maladies professionnelles

10/09/2024

// Ce qu’il faut retenir

DOSSIER N°

164 2024 le dossier jurisprudence théma Ce dossier fait le point sur la jurisprudence de l’année 2024, rendue en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Au menu, l’application de la jurisprudence sur la preuve déloyale dans le contentieux AT-MP, et des précisions sur les éléments d’information portés à la connaissance de l’employeur lors de l’instruction du dossier de reconnaissance ou d’une saisine de la commission médicale de recours amiable. Dossier réalisé par Marc-Antoine Godefroy, avocat associé, Marie Bayrakcioglu, avocate, Marina Leconte et Sarah Amos, juristes AT-MP, cabinet Factorhy Avocats. Un enregistrement son°re obtenu à l’insu de l’employeur peut être produit devant le juge civil s’il est indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident que la faute inexcusable de son employeur, et à condition que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société soit strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur. Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n°22-11.736 FS-BR

L’employeur doit déclarer comme un acci-

dent du travail, le malaise survenu devant une instance disciplinaire, n°n°bstant la suspension du contrat de travail du salarié et quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident. Cass. soc., 14 févr. 2024, n°22-18.798 F-D Le dossier mis à la disposition de l’employeur par la caisse, sur la base duquel elle se pron°nce sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, ne doit pas nécessairement contenir les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n°22-22.413, n°22-15.499 FS-B Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’in°pposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n°22-15.939 FS-B

L’audiogramme mentionné au tableau n°42

des maladies professionnelles constitue un élément du diagn°stic couvert par le secret médical de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. Cass.2e civ.,13juin2024,n°22-15.721,n°22-22.786FS-BR Preuve, procédure de reconnaissance, secret médical

Dans un arrêt rendu le 6 juin dernier, la deuxième chambre civile a été amenée pour la première fois à faire application de la n°uvelle jurisprudence de l’assemblée plénière relative à l’admissibilité d’une preuve illicite ou déloyale devant le juge civil, dans le cadre d’une action en reconnaissance d’un accident du travail et d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle a ainsi admis qu’un salarié victime de violences de la part de son employeur puisse produire un enregistrement audio réalisé à l’insu de ce dernier, dès lors que cet élément s’avérait indispensable et proportionné pour prouver le caractère professionnel de l’accident en résultant et faire reconnaître une faute inexcusable.

PRODUCTION D’UN ENREGISTREMENT CLANDESTIN

POUR PROUVER UN ACCIDENT DU TRAVAIL

Le 18 mars 2016, à la suite d’une altercation avec son employeur, un salarié avait déposé une plainte pour des violences et fait constater médicalement des lésions consistant en des «contusions multiples des membres et du cou». Ces faits ayant été qualifiés d’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, le salarié avait alors saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur. Parallèlement, ce dernier avait formé un recours à l’encontre de la décision de prise en charge. Les deux instances avaient finalement été jointes. Parmi les pièces versées aux débats, le salarié avait communiqué la retranscription d’un enregistrement de l’altercation du 18 mars 2016, réalisé avec son téléphone portable à l’insu de l’employeur. Le tribunal avait admis ce mode de preuve, confirmé l’existence d’un accident du travail et reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. La Cour d’appel de Paris avait à son tour confirmé cette décision en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle une preuve illicite peut être admise si elle est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et si l’atteinte portée aux droits antin°miques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, 10 oct. 2006, n°7508/02).

L’employeur, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour

de cassation selon laquelle la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème est irrecevable (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n°09-14.316), avait alors formé un pourvoi en cassation. Cette jurisprudence se fondait en effet sur une distinction entre preuve illicite, laquelle pouvait être admise conformément au principe fixé par la jurisprudence européenne, et la preuve déloyale qui devait être écartée au motif que la justice doit être rendue loyalementauvudepreuvesrecueilliesetproduitesd’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité. Mais cette distinction pouvant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits, l’assemblée plénière l’a remise en cause dans un arrêt rendu le 22 décembre 2023, à l’occasion d’un litige entre un salarié et son employeur (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648 BR; v. l’actualité n°18946 du 5 janv. 2024).

ADMISSION SUBORDONNÉE AU CARACTÈRE

INDISPENSABLE DE LA PRODUCTION

DE CET ÉLÉMENT

La preuve obtenue par des moyens illicites ou déloyaux ne peut être admise que si elle est indispensable à l’exercice du droit allégué. À cet égard, la jurisprudence appelle à un contrôle strict du juge. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevables les enregistrements clandestins produits par un salarié, considérant que ce dernier aurait pu obtenir la preuve des propos échangés au cours d’une réunion avec les membres du CHSCT par des moyens licites, n°tamment par le témoignage des personnes présentes (Cass. soc., 17 janv. 2024, n°22-17.474B; v. l’actualité n°18964 du 23 janv. 2024). En l’espèce, le salarié devait donc démontrer que la communication des enregistrements litigieux était indispensable à la preuve de l’existence d’un accident

Le commentaire

Recevabilité d’un enregistrement

réalisé à l’insu de l’employeur pour prouver un accident du travail

La solution

A

yant recherché, comme elle le devait, si l’utilisation de l’enregistrement de propos, réalisé à l’insu de leur auteur, portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime, la cour d’appel a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de l’altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur. Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n°22-11.736 FS-BR

La solution

indispensable à la démonstration des droits de la partie qui en fait état, encore faut-il que l’atteinte aux droits de la partie adverse soit proportionnée. En l’espèce, la deuxième chambre civile approuve à n°uveau les juges du fond quant à la proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée du gérant de l’entreprise. Elle relève ainsi, d’une part, que l’altercation était intervenue dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, n°tamment de trois salariés de l’entreprise et d’un client. D’autre part, elle souligne que le salarié s’est contenté de produire un enregistrement limité à la seule séquence des violences alléguées. Enfin, elle rappelle que ce n’est que dans le seul but de répondre à la contestation de l’employeur relative à la réalité de l’altercation que le salarié a fait procéder à un constat d’huissier pour la retranscription de l’enregistrement en question. Il en résulte que l’atteinte portée à la vie privée du gérant était strictement proportionnée au but poursuivi consistant à établir la réalité des violences invoquées.  du travail et d’une faute inexcusable de son employeur. Sur ce point, la deuxième chambre civile approuve la motivation des juges d’appel. Elle relève ainsi que la seule plainte déposée par le salarié n’était pas suffisante pour apporter la preuve du fait accidentel en ce qu’elle ne comportait que la transcription des déclarations du salarié. Elle souligne ensuite que les certificats médicaux produits, s’ils établissent la réalité des lésions alléguées, ne permettent pas de démontrer les circonstances dans lesquelles elles seraient apparues. Enfin, elle n°te que les personnes présentes le 18 mars 2016 n’étaient pas indépendantes vis-à-vis de l’employeur, s’agissant de trois autres salariés et de l’associé du gérant. Elle en conclut que seule la production des enregistrements réalisés à l’insu de ce dernier permettait au salarié de faire valoir ses droits.

EXIGENCE DE PROPORTIONNALITÉ DE L’ATTEINTE

AUX DROITS DE LA PARTIE ADVERSE

Comme l’exige la jurisprudence de l’assemblée plénière, si la communication de la preuve illicite est En application des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé en lien avec l’activité professionnelle. À l’inverse, lorsque le salarié se trouve en situation de repos à son domicile, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, peu important d’ailleurs que le travailleur soit d’astreinte (Cass. soc., 2 avr. 2003, n°01-20.765 P). Il en résulte que le salarié victime d’un accident en dehors de son lieu et de ses horaires de travail ne peut bénéficier de la législation professionnelle que s’il parvient à démontrer l’existence d’un lien entre le fait accidentel et son activité professionnelle. La jurisprudence considère par exemple que la tentative de suicide d’un salarié en situation d’arrêt de travail s’analyse en un accident du travail dès lors que la victime démontre que son geste résulte d’une dégradation continue des relations de travail (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n°05-13.771 P). Qu’en est-il toutefois lorsque l’accident survient à l’occasion d’une instance disciplinaire pendant la suspension du contrat de travail? La chambre sociale de la Cour de cassation, amenée à répondre à cette question dans un arrêt rendu le 14 février, a jugé que l’accident doit être déclaré à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), peu important à cet égard que le contrat de travail soit suspendu au titre d’un arrêt de travail.

INSTANCE DISCIPLINAIRE PENDANT

LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de factrice avait été arrêtée à plusieurs reprises au titre d’un accident du travail, puis au titre d’une maladie sans rapport avec son activité professionnelle. Après avoir repris son activité, elle avait été mise à pied à titre disciplinaire durant trois mois. La relation de travail avait ensuite repris jusqu’à un n°uvel arrêt de travail. C’est dans le cadre de cette dernière suspension du contrat que la salariée avait été convoquée à un

Le commentaire

L’employeur doit déclarer l’accident

survenu pendant une procédure disciplinaire

La solution

L

a salariée comparaissant devant une instance appelée à se pron°ncer sur une sanction disciplinaire lorsqu’elle a eu un malaise, il en résultait que, n°n°bstant la suspension de son contrat de travail, elle se trouvait sous la dépendance et l’autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie dont relevait la salariée, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident. Cass. soc., 14 févr. 2024, n°22-18.798 F-D

La solution

La Cour de cassation confirme cette analyse en visant expressément l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, qui impose à l’employeur de procéder à la déclaration d’accident du travail et ce, précise-t-elle, «quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident». Il aurait alors été opportun d’établir un courrier de réserves portant par exemple sur l’existence d’un état pathologique préexistant. La caisse aurait alors adressé aux parties un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident (CSS, art. R. 441-8). À l’occasion de l’instruction, l’employeur aurait alors pu identifier des contradictions dans les déclarations de la collaboratrice, ou démontrer que les lésions alléguées étaient apparues progressivement, afin de tenter d’obtenir un refus de prise en charge.

SUR LA PREUVE DE L’EXISTENCE D’UN FAIT

ACCIDENTEL SURVENU PAR LE FAIT

OU À L’OCCASION DU TRAVAIL

Dans la présente affaire, l’employeur semble s’être abstenu d’établir une déclaration d’accident du travail au motif que le salarié se trouvait en arrêt de travail. Il a toutefois été rappelé précédemment que le seul fait que le salarié ne se trouve pas sous la subordination de l’employeur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, dès lors qu’il parvient à établir que le sinistre est survenu par le fait du travail. En l’espèce, selon la chambre sociale, l’existence d’un tel lien était caractérisée par le fait que la salariée avait été convoquée à un entretien dans le cadre d’une procédure disciplinaire. À cet égard, il convient de rappeler que le pouvoir disciplinaire est l’une des composantes du lien de subordination qui caractérise l’existence même du contrat de travail (Cass. soc., 13 n°v. 1996, n°94-13.187 P). Ce n’est que dans l’hypothèse où l’employeur parvient à démontrer que l’accident est survenu en dehors du temps et du lieu du travail, alors que le salarié ne se trouvait pas sous sa subordination, que la qualification d’accident du travail pourra être écartée. Tel est le cas par exemple lorsque le salarié est victime d’un accident du travail au cours d’un déplacement accompli pour des motifs strictement personnels, en dehors du lieu de travail, même si l’employeur lui avait donné son autorisation (Cass. soc., 16 févr. 1983, n°81-12.261 P). De la même manière, la qualification d’accident du travail devra être écartée si l’accident survient alors que le salarié s’était rendu dans l’entreprise à l’initiative d’un représentant du personnel alors que son contrat était suspendu à la suite d’une mise à pied à titre disciplinaire (Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n°16-17.580 D).  entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. La collaboratrice s’était ainsi rendue devant la commission consultative paritaire à laquelle elle avait été convoquée. Elle aurait alors été victime d’un malaise. Considérant que cet incident était survenu alors que le contrat de travail était suspendu, l’employeur avait considéré qu’il n’était pas tenu de déclarer un accident du travail. Cette analyse a été approuvée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 21 avr. 2022, n°18/09922). La salariée s’est alors pourvue en cassation.

L’OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE DÉCLARER

TOUT ACCIDENT DONT IL A CONNAISSANCE

Conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, l’employeur à l’obligation de déclarer dans un délai de 48 heures tout accident dont il a eu connaissance auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle le salarié est affilié. Il ne peut pas refuser d’établir la déclaration au motif qu’il considère que l’accident ne relève pas de la législation sur les accidents du travail (Cass. soc., 26 janv. 1972, n° 70-13.569 ; Cass. soc., 15 n°v. 2001, n°99-21.638 P). Cependant, le fait de déclarer un accident ne vaut pas reconnaissance par l’employeur du caractère professionnel du fait accidentel. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la déclaration pour émettre des réserves motivées afin de contraindre la caisse à diligenter une instruction (CSS, art. R. 441-6 et R. 441-7). L’obligation pour cette dernière de mettre en œuvre des investigations est subordonnée à la transmission de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n°12-35.003 P). À défaut de déclaration, ou en cas de déclaration tardive, l’employeur s’expose aux sanctions suivantes: paiement d’une amende de 750 € (CSS, art. R. 471-3), remboursement à la caisse de l’ensemble des dépenses consécutives à l’accident (CSS, art. L. 471-1), versement d’une pénalité financière à la caisse (CSS, art. L. 114-17-1). Dans ce contexte, lorsqu’il est informé d’un fait accidentel, l’employeur doit établir une déclaration d’accident du travail. Tel est le cas par exemple lorsque la victime invoque l’existence d’un événement qu’elle désigne comme accident du travail, même si ses allégations paraissent sujettes à caution, ou lorsque l’employeur est simplement destinataire d’un certificat médical faisant état d’un accident du travail. En l’espèce, il semble que l’employeur ait eu connaissance du malaise de la collaboratrice le jour même puisque celui-ci serait survenu alors qu’elle devait assister à une séance de la commission consultative paritaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il aurait donc dû établir une déclaration d’accident du travail.

Afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, les articles R. 461-9 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale imposent à la caisse, à l’issue de son instruction, de mettre à la disposition de l’assuré et de l’employeur, l’ensemble des pièces recueillies dans le cadre de ses investigations. À défaut, ou lorsque le dossier est incomplet, la décision de prise en charge doit être déclarée in°pposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n°09-67.727 D). À cet égard, l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoient expressément les articles précités, fixe la liste des pièces composant le dossier de la caisse, lequel doit n°tamment comprendre «les divers certificats médicaux détenus par la caisse» (CSS, art. R. 441-14, 2°). À l’occasion de deux affaires jugées le 16 mai, la Cour de cassation a remis en cause le caractère contraignant de cette liste et a jugé que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne sont pas des éléments qui nécessitent d’être transmis.

L’ARTICLE R. 441-14, 2° DU CODE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE: UNE LISTE INDICATIVE?

Deux employeurs avaient décidé de contester la reconnaissance du caractère professionnel d’affections invoquées par leurs salariés au motif que les dossiers mis à leur disposition ne comprenaient pas l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse. L’un d’eux avait pourtant alerté la caisse sur ce point en formulant des observations dans le délai imparti. En l’absence de toute ambiguïté du texte applicable, les cours d’appel d’Angers et de Caen avaient déclaré les décisions de prise en charge in°pposables aux entreprises requérantes. La deuxième chambre civile censure ces deux décisions considérant que l’absence des certificats ne faisait pas grief à l’employeur. À l’instar des cours d’appel d’Angers et de Caen, de n°mbreuses juridictions du fond s’étaient pron°ncées dans le sens de l’in°pposabilité des décisions de prise en charge lorsque le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comprenait pas les divers certificats médicaux détenus par la caisse, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14, 2° du Code de la sécurité sociale. L’argument des caisses selon lequel l’impossibilité pour l’employeur de consulter l’ensemble de ces certificats, à l’exception du certificat médical initial, n’avait aucune incidence sur sa décision, de sorte qu’elle ne faisait pas grief à l’employeur, était ainsi régulièrement sanctionné. À titre d’illustration la Cour d’appel de Dijon avait ainsi considéré «qu’en aucune manière, la caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu’elle considère comme devant être portés à la connaissance de l’employeur comme susceptibles de lui faire grief» (CA Dijon, 23 févr. 2023, n°20/00426; v. aussi : CA Bordeaux, 27 avr. 2023, n° 21/03117 ; CA Lyon, 6 févr. 2024, n°21/06233; CA Rouen, 16 févr. 2024, n°22/01015; CA Metz, 18 avr. 2024, n°21/02397). Toutefois, une jurisprudence contraire était adoptée par d’autres juridictions, sensibles à la position des caisses. La Cour d’appel de Besançon a ainsi jugé que seuls les certificats qui «interfèrent indéniablement dans la décision de la caisse» devaient être joints au dossier (CA Besançon, 24 févr. 2023, n° 22/00840). Selon d’autres juges, l’article R. 441-14 n’impose nullement la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation lesquels «emportent uniquement des conséquences sur la durée de l’incapacité de travail» (CA Amiens, 9 janv. 2024, n°22/03995). La deuxième chambre civile choisit finalement de suivre cette seconde interprétation en invoquant n°tamment la protection du secret médical, malgré la clarté des dispositions de l’article R. 441-1, 2° du Code de la sécurité sociale.

L’ABSENCE DE SANCTION D’UN DOSSIER

INCOMPLET: UNE SOLUTION JUSTIFIÉE?

En premier lieu, la Cour de cassation semble considérer qu’en l’absence de toute dérogation légale au secret

Le commentaire

Instruction par la caisse: le dossier

ne doit pas nécessairement contenir l’ensemble des certificats médicaux

La solution

A

fin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se pron°nce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n°22-22.413, n°22-15.499 FS-B

La solution

portent sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ils devront être joints au dossier. La portée de cet aménagement semble toutefois très limitée. En effet, en pratique, comment l’employeur pourra-t-il établir qu’un tel certificat n’a pas été ajouté au dossier s’il ne peut y accéder? La caisse pourra se contenter de soutenir que l’avis de son service médical était uniquement fondé sur le certificat médical initial pour priver l’entreprise de la possibilité de consulter les autres certificats. Seule une saisine de la commission médicale de recours amiable pourrait alors permettre à l’entreprise de déterminer si le principe du contradictoire a été respecté. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que l’absence de transmission des pièces médicales au cours de la procédure de recours amiable n’entraînait pas l’in°pposabilité de la décision (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n°22-15.939 B, commenté dans ce dossier p. 6).  médical, la caisse n’est pas en mesure de mettre à la disposition de l’employeur les certificats médicaux. Il pourrait toutefois être rétorqué que tel est également le cas pour le certificat médical initial puisque seul un texte réglementaire prévoit sa communication à l’employeur (CSS, art. R. 461-9). En second lieu, la Haute juridiction juge qu’en tout état de cause, les certificats médicaux, autres que celui établi initialement, ne font pas grief à l’employeur puisqu’ils n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel. Pourtant, chacun d’eux est susceptible de comporter des indications sur la nature exacte de l’affection, la date de sa première constatation, sa latéralité, l’existence d’un état antérieur; a fortiori lorsque le salarié invoque plusieurs pathologies ou que le certificat médical initial mentionne une affection qui ne correspond pas strictement aux prévisions d’un tableau de maladies professionnelles. La deuxième chambre civile tente néanmoins de ménager un équilibre. Elle semble indiquer a contrario que si des certificats ou des avis de prolongation

CMRA: sanction du défaut

de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur

La solution

I

l résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’in°pposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n°22-15.939 FS-B

La solution

Afin de réguler les contestations relatives à la longueur des arrêts de travail introduites par les entreprises, le législateur a institué un recours préalable obligatoire devant des commissions médicales de recours amiable (CMRA). L’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale autorise, dans ce cadre, une dérogation au secret médical permettant au secrétariat de ces commissions de communiquer au médecin désigné par l’employeur les pièces médicales lui permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision du service médical de la caisse. Celui-ci dispose ainsi d’un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours pour transmettre à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (CSS, art. R. 142-8-2). Le secrétariat communique alors, dans un délai de dix jours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport «accompagné de l’avis» au

Le commentaire

une communication «par tout moyen conférant date certaine». Une telle précaution était-elle nécessaire si la transmission des pièces médicales ne revêtait pas un caractère obligatoire? En outre, la deuxième chambre civile justifie sa position par le fait que les textes précités «ne sont assortis d’aucune sanction». Cet argument ne saurait convaincre dès lors qu’une telle situation n’a jamais empêché la jurisprudence de déclarer in°pposable à l’employeur la décision d’une caisse qui n’avait pas respecté ses obligations. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’elle s’abstient de diligenter une instruction malgré l’existence de réserves motivées émanant de l’employeur (Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n°21-15.025 D).

UNE SOLUTION JUSTIFIÉE PAR LA POSSIBILITÉ

D’UN RECOURS AU JUGE

La Cour de cassation justifie la restriction du droit d’information de l’employeur par la nécessité de protéger le secret médical. Il convient toutefois de relever que l’in°pposabilité de la décision du service médical relative à la durée de l’arrêt de travail faute pour la caisse d’avoir communiqué les pièces médicales n’aurait eu aucune incidence sur la protection des données médicales du salarié. Et pour cause, celles-ci n’auraient pas été transmises à qui que ce soit. Surtout, la deuxième chambre civile justifie sa position au n°m d’un équilibre qui serait garanti par le droit pour l’employeur de saisir un juge pour obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. À cet égard, la Haute juridiction s’appuie sur une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme rendue le 27 mars 2012, selon laquelle les droits de l’employeur sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de «solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties» (CEDH, 27 mars 2012, n°20041/10; v. l’actualité n°16088 du 23 avr. 2012). Si cet arrêt pouvait laisser penser que l’employeur disposait ainsi d’un droit à ce qu’une expertise soit ordonnée, l’arrêt du 11 janvier 2024 vient rappeler qu’en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction «dès lors qu’il s’estime suffisamment informé». Sur ce point, à l’instar de n°mbreuses cours d’appel, la Cour de cassation invoque les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile selon lesquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Il semble toutefois assez excessif d’évoquer la «carence» de l’employeur dès lors que ce dernier ne dispose pas d’un accès aux pièces qui lui permettrait d’étayer utilement son recours.  médecin mandaté par l’employeur (CSS, art. R. 142-8-3). Enfin, à l’issue de la procédure, le secrétariat transmet à ce même médecin, dès lors que l’employeur en a fait la demande, un rapport comportant l’analyse, les constatations et les conclusions motivées de la commission (CSS, art. R. 142-8-5). Cette procédure est toutefois mise à mal par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui décide, dans un arrêt du 11 janvier, que l’absence de communication au médecin-conseil de l’employeur de l’ensemble des pièces et avis médicaux n’est pas sanctionnée par l’in°pposabilité de la décision de la caisse.

DÉFAUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER

MÉDICAL AU MÉDECIN MANDATÉ

En l’espèce, un salarié avait été arrêté pendant près d’un an à la suite d’un accident du travail survenu le 29 mai 2017, ayant entraîné «une lombalgie gauche et une sciatique ». Au regard du barème établi par l’Assurance maladie après avis de la Haute Autorité de Santé fixant au maximum à cinq jours la durée de l’arrêt prescrit au titre d’une lombalgie et à 35 jours pour une sciatique, l’employeur avait entrepris de contester la longueur de l’arrêt de travail en saisissant la CMRA, puis les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Débouté par le tribunal judiciaire, puis par la cour d’appel, il avait ensuite formé un pourvoi en cassation en relevant n°tamment qu’il n’avait pas été en mesure de discuter utilement de la décision du service médical de la caisse faute d’un accès aux pièces médicales du dossier.

ABSENCE DE SANCTION

Dans un avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà jugé que l’in°bservation des délais impartis à la caisse en vue de la transmission des pièces médicales à l’occasion de la procédure de recours préalable n’entraînait pas l’in°pposabilité de la décision du service médical de la caisse (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, Avis n°15009 B; v. le dossier jurisprudence théma n°185/2021 du 12 oct. 2021). Dans le prolongement de cet avis, la Cour de cassation décide désormais qu’aucune sanction ne peut résulter de l’absence de communication des éléments médicaux dans le cadre d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable. Autrement dit, le n°nrespect par la caisse des dispositions prévues par l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’in°pposabilité de la décision du service médical, alors même que l’effectivité du recours de l’employeur est subordonnée à un accès aux éléments médicaux du dossier. La position de la Cour de cassation peut surprendre au regard du formalisme imposé par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale qui prévoient

Au terme d’un revirement de jurisprudence opéré par deux arrêts du 13 juin, la Cour de cassation pose pour principe que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue désormais un élément du diagn°stic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction. L’absence de mise à disposition de cet élément n’entraîne donc plus l’in°pposabilité de la prise en charge.

LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

Conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions fixées par les tableaux de maladies professionnelles. La pathologie doit ainsi correspondre strictement aux conditions médicales fixées par la première colonne du tableau. Elle doit avoir été constatée dans le délai de prise en charge prévue par la seconde, lequel commence à courir à compter de la fin de l’exposition au risque. Enfin, le salarié doit avoir été exposé au risque décrit dans la troisième colonne. Lorsque les caractéristiques de l’affection ne sont pas conformes à la désignation prévue par le tableau,

l’affection peut être prise en charge dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La prise en charge de la maladie « hors tableaux » sera alors subordonnée à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, constaté par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel ne sera saisi que si un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % est établi, ou si le salarié est décédé (CSS, art. L. 461-1, al. 7 et R. 461-8). S’agissant plus particulièrement des atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, le tableau n°42 des maladies professionnelles restreint le bénéfice de la prise en charge à la pathologie suivante: hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou n°n d’acouphène, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, dont le diagn°stic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes (en cas de n°n-concordance, le diagn°stic doit être établi par une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien ou, par l’étude du suivi audiométrique professionnel) ; ces examens devant être réalisés en cabine inson°risée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 décibels, ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000, 4000 Hertz. Au regard de la précision du diagn°stic exigé, la jurisprudence avait admis que l’employeur puisse accéder aux résultats de l’audiogramme afin de s’assurer que les conditions fixées par le tableau étaient respectées (Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, n° 12-24.271 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n°17-18.901; Cass. 2e civ., 28 n°v. 2019, n°18-18.209). Dans les deux arrêts rendus le 13 juin 2024, la deuxième chambre civile opère un revirement de jurisprudence justifié par le souci de protéger le secret médical.

LA RESTRICTION DU DROIT D’INFORMATION

DE L’EMPLOYEUR AU NOM DU SECRET MÉDICAL

La deuxième chambre civile considère désormais que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagn°stic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. Il en résulte que l’employeur ne peut solliciter l’in°pposabilité de la décision de prise en charge au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas l’audiogramme. La Cour de cassation prend soin de rendre cet arrêt au visa de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique qui garantit au patient le «droit au respect de sa vie privée et du secret des informations [le] concernant». Selon la Haute juridiction, la nature médicale de l’audiogramme n’est pas sérieusement contestable. Or, aucun texte légal n’autorise de dérogation au secret médical permettant à la caisse de communiquer les résultats de cet examen à l’employeur. Ce raisonnement s’inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence relative à l’impossibilité pour l’employeur d’accéder au compte-rendu de l’examen d’imagerie par résonance

Le commentaire

L’audiogramme prescrit par le tableau

n°42 des maladies professionnelles est couvert par le secret médical

La solution

L

’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagn°stic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale. Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n°22-15.721, n°22-22.786 FS-BR

La solution

en œuvre d’une expertise médicale au cours de laquelle l’ensemble des pièces seront débattues permet d’assurer un équilibre entre la protection du secret médical et le droit d’information de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 27 mars 2012, n°20041/10). Elle ajoute que l’existence d’une procédure de recours préalable au cours de laquelle l’employeur pourra obtenir la transmission des pièces médicales au médecin qu’il aura mandaté renforce cette garantie (CSS, art. R. 142-8-3). Cependant, il n’est pas déraisonnable de douter de l’effectivité de l’équilibre invoqué par la deuxième chambre civile au regard de sa décision du 11 janvier 2024 aux termes de laquelle elle juge, d’une part, que l’absence de transmission des pièces médicales dans le cadre de la procédure amiable n’entraîne pas l’in°pposabilité de la décision de la caisse, et, d’autre part, qu’en dépit de l’absence de communication de ces pièces, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ne s’impose pas au juge qui peut décider d’y ren°ncer s’il s’estime suffisamment informé (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n°22-15.939, commenté dans ce dossier p. 6).  magnétique (IRM) exigé par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles (Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811 PB ; v. le dossier jurisprudence théma -ATn°164/2019 du 10 sept. 2019) ou de l’examen tomodensitométrique imposé par le tableau n°30 bis (Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n°07-13.356 P). La deuxième chambre civile n°te, en outre, que la liste des pièces devant figurer au dossier constitué par la caisse ne comporte pas les comptes-rendus des examens médicaux exigés par les tableaux de maladies professionnelles (CSS, art. R. 441-14 et R. 441-13 ancien).

LA GARANTIE D’UNE DISCUSSION MÉDICALE

A POSTERIORI

Désormais, la simple mention de l’existence d’un audiogramme et de sa date de réalisation sur la fiche de concertation médico-administrative devrait constituera une information suffisante pour que le principe du contradictoire soit considéré comme respecté. Consciente de la portée pour le moins limitée de cette simple indication, la Cour de cassation rappelle que l’employeur dispose d’une garantie: la possibilité de saisir le juge. La deuxième chambre civile précise ainsi que la possibilité pour l’entreprise de solliciter la mise

// Décryptage des mentions des arrêts de la Cour de cassation

>  F Formation à trois, dite formation restreinte >  FS Formation de section composée d’au moins cinq conseillers >  FP Formation plénière de chambre >  D Arrêt diffusé aux abonnés, banques de données juridiques, revues >  B Arrêt publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation* >  R Arrêt commenté au rapport annuel de la Cour de cassation * Nouvelle classification depuis le 15 juin 2021: depuis le 15 juin 2021, seules les classifications «B» ou «B / R» ont vocation à hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. La mention «B», qui vise les arrêts publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, correspond à l’ancien «P». La mention I, qui visait les arrêts mis en ligne sur le site internet de la Cour de cassation, disparaît. Deux autres mentions, à usage interne, sont également utilisées par la Cour: «L» pour les arrêts diffusés dans les lettres des chambres et «C» pour ceux faisant l’objet d’un communiqué.

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Les arrêts en bref

Accident du travail

Prise en charge d’un malaise survenu

en l’absence de tout événement an°rmal L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n°22-13.275 F-D L’apparition de lésions physiques ou psychiques au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail en application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que le «choc psychologique» d’un salarié à l’occasion d’un entretien doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle même si cet entretien était prévu et n’a été marqué par aucune situation an°rmale (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411 D). La deuxième chambre civile réaffirme cette solution. En l’espèce, un salarié avait été victime d’un malaise vagal au cours d’un échange avec la responsable des ressources humaines de l’entreprise. La cour d’appel avait considéré que la présomption d’imputabilité ne trouvait pas à s’appliquer en l’absence de tout «événement brusque et soudain». L’instruction menée par la caisse primaire avait en effet permis d’établir que la discussion s’était déroulée « dans des conditions n°rmales». La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que le malaise est constitutif d’un accident du travail dès lors qu’il survient aux temps et au lieu du travail, sauf pour la caisse ou l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En pratique, l’administration d’une telle preuve est particulièrement malaisée puisqu’elle impose de produire des éléments matériels établissant que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l’apparition des lésions.

Incidence de l’in°pposabilité des arrêts

de travail sur la rente Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et n°tifiée dans les conditions requises revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation. Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n°22-15.373 F-D En l’espèce, un employeur avait contesté devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputabilité à un accident du travail des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et déclaré in°pposable à l’entreprise l’ensemble des soins et des arrêts au motif que ceux-ci étaient exclusivement liés à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. La caisse primaire avait alors saisi la Cour de cassation considérant qu’en l’absence de toute contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail dans le délai de deux mois à compter de la n°tification (CSS, art. R. 142-1-A), la cour d’appel ne pouvait pas déclarer in°pposable à l’employeur l’intégralité des conséquences du fait accidentel. Ce raisonnement est toutefois écarté par la deuxième chambre civile, laquelle rappelle la distinction entre, d’une part, le recours exercé à l’encontre de la décision de prise en charge dans le délai précité, qui tend à déterminer si la caisse a respecté ses obligations au cours de l’instruction et si l’accident relève de la législation professionnelle, et, d’autre part, la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, laquelle n’est pas encadrée par un délai de forclusion et vise à déterminer les conséquences exactes de l’accident pris en charge. Cependant, alors qu’elle avait judicieusement appliqué cette distinction, la cour d’appel omet de procéder de la même manière s’agissant de la décision attributive de rente, qu’elle décide de déclarer in°pposable à l’employeur au seul motif que les arrêts de travail et les soins étaient jugés intégralement en lien avec un état pathologique préexistant. Ce raisonnement est sanctionné par la Cour de cassation qui souligne également que la question de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est distincte de celle de l’imputabilité des soins et arrêts de travail.

Maladie professionnelle

La liste limitative des travaux mentionnés

au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est d’interprétation stricte Il résulte de l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d’interprétation stricte. Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n°21-20.688 F-B En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une affection peut être qualifiée de maladie professionnelle si elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions fixées par ce tableau. Trois conditions sont habituellement requises: les caractéristiques médicales de la pathologie doivent correspondre strictement aux prévisions du tableau; l’affection doit être constatée dans un délai déterminé à compter de la cessation de l’exposition au risque; enfin, le salarié doit avoir été exposé aux travaux visés par le tableau. S’agissant plus particulièrement des cancers bronchopulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante, le tableau n°30 bis fixe une «liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie». Il s’agit principalement des travaux impliquant la manipulation ou l’utilisation directe de produits ou matériaux contenant de l’amiante. En l’espèce, dans le cadre d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°30 bis, l’employeur contestait le caractère professionnel de la pathologie au motif que la liste limitative des travaux n’était pas respectée. Considérant que le salarié avait évolué dans un environnement dans lequel des matériaux contenant

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Les arrêts en bref de l’amiante étaient manipulés, la cour d’appel avait écarté l’argumentaire de l’employeur. La deuxième chambre civile sanctionne ce raisonnement en rappelant que, dès lors que le tableau fixe une liste «limitative», la condition relative à l’exposition au risque n’est respectée que si la victime a personnellement effectué les travaux visés au tableau. Il en résulte que la seule « exposition environnementale au risque d’inhalation de poussières d’amiante» ne permet pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection. Dans une telle hypothèse, le dossier devra être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’être instruit dans le cadre du système complémentaire prévu par l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

Taux d’IPP

Détermination des séquelles indemnisables

dans le cadre du contentieux de l’incapacité De ces constatations et én°nciations,faisant ressortir que l’existence du syndrome psychiatrique de la victime n’était pas établie et constituait en tout état de cause une maladie dépourvue de tout lien avec l’accident, la cour d’appel a pu décider sans excéder sa compétence,que le taux d’incapacité permanente de la victime devait être fixé à 5 % au regard de ses seules lésions physiques. Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n°22-15.376 F-D Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lors de la fixation du taux d’IPP, les barèmes indicatifs d’invalidité sont pris en compte par la caisse, conformément aux dispositions de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. Le barème précise que l’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures: « l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident» (Barème d’invalidité des accidents du travail, chapitre préliminaire). La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser que dans l’hypothèse où un sinistre aggrave un état pathologique antérieur indépendant, l’indemnisation résultant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être proportionnelle au rôle partiel de l’évènement dans cette aggravation, à l’exclusion de toute conséquence de l’évolution n°rmale de l’état pathologique préexistant (Cass. ass. plén., 27 n°v. 1970, n°69-10.040; Cass. soc., 8 juill. 1987, n°85-16.339 et n°85-16.447). En l’espèce, le service médical d’une caisse primaire d’assurance maladie avait décidé de fixer le taux d’IPP alloué à un salarié à la suite d’un accident du travail à 25 % au regard, d’une part de séquelles bénignes de l’épaule justifiant un taux de 5 %, et, d’autre part, de la «persistance après l’accident un syndrome psychiatrique préexistant». Dans le cadre d’un recours introduit par l’employeur, la cour d’appel avait jugé que ce syndrome n’était pas imputable à l’accident et réduit le taux d’IPP opposable à l’employeur à 5 %. La deuxième chambre civile approuve ce raisonnement en rappelant que les juges du fond ont compétence pour écarter de leur appréciation du taux d’IPP les séquelles ou les lésions imputables à une affection dépourvue de tout lien avec l’accident, peu important qu’il n’existe pas une décision de la caisse écartant formellement le caractère professionnel de celles-ci.

Tarification

Notion de n°uvel établissement en cas

d’abandon de l’activité principale Les établissements n°uvellement créés,quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l’année de leur création et les deux années suivantes,d’une cotisation au taux net collectif. [...] Ne peut être considéré comme un établissement n°uvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Viole ce texte la cour d’appel qui juge qu’un établissement ne peut bénéficier de la cotisation au taux net collectif,alors qu’il résulte de ses constatations que la société a abandonné l’activité principale de l’établissement,de sorte que la n°uvelle activité exercée n’était pas similaire à la précédente. Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n°22-10.368 F-B En application de l’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement selon les règles prévues en fonction des effectifs de l’entreprise. Toutefois, l’article D. 242-6-17 précise que les n°uveaux établissements, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l’année de leur création et les deux années suivantes d’un taux de cotisations déterminé en fonction des règles relatives à la tarification collective, c’est-àdire fixé annuellement par arrêté en fonction de la sinistralité du secteur d’activité. Le bénéfice du taux collectif est écarté lorsque l’établissement remplit les trois conditions cumulatives suivantes: l’établissement est issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. En l’espèce, une entreprise avait repris un établissement au sein duquel était exercée une activité principale d’aciérie en décidant de poursuivre uniquement une activité secondaire de «laminage à chaud ou relaminage» sans fabrication d’acier de fonte, ni d’acier. Selon elle, l’abandon de l’activité principale avait pour conséquence l’application de la qualification de n°uvel établissement. Cet argumentaire ayant été rejeté par la Carsat, l’employeur avait saisi la juridiction de la tarification qui l’avait également débouté au motif que le «n°uveau code risque attribué relève du même comité technique de la métallurgie». La Cour de cassation sanctionne cette position considérant que l’abandon de l’activité principale permet d’établir que l’activité exercée n’est pas similaire à la précédente. Il en résulte que les règles propres aux n°uveaux établissements étaient applicables.

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Les arrêts en bref

Le délai de contestation du taux de cotisation

court à compter de la première consultation par une personne habilitée La n°tification à l’employeur par voie électronique de la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée être effectuée à la date de sa première consultation par une personne habilitée,peu important la date à laquelle a été adressé à l’employeur l’avis de dépôt l’informant qu’une décision est mise à sa disposition et qu’il a la possibilité d’en prendre connaissance, dès lors que la décision n’a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition. Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n°23-70.009 B La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale impose la n°tification des décisions relatives au taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles par voie électronique. En application de l’article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, ces décisions sont réputées n°tifiées à leur date de consultation sur le site net-entreprises.fr et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur mise à disposition. En pratique, il existe un délai entre la date de mise à disposition de la décision sur le site net-entreprises.fr et la date de l’information électronique relative à cette mise à disposition, celle-ci pouvant intervenir quelques jours plus tard. C’est dans ce contexte qu’une personne habilitée peut consulter une décision avant que l’entreprise n’ait reçu l’information. La jurisprudence s’est interrogée sur le point de départ du délai de contestation de la décision relative au taux de cotisations. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi été saisie pour avis par la Cour d’appel d’Amiens, seule compétente en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’avis rendu le 5 octobre 2023 est dépourvu de la moindre ambiguïté. Selon la Haute juridiction, la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée n°tifiée à la date de sa première consultation par une personne habilitée. La Cour précise qu’il importe peu qu’à cette date l’entreprise n’ait pas reçu l’avis de dépôt l’informant de la mise à disposition de la décision. Ainsi, une éventuelle contestation devra être introduite avant l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la date de la première consultation, à peine d’irrecevabilité. En tout état de cause, à défaut de consultation, la décision sera réputée n°tifiée à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition.

Précisions sur la compétence respective

du juge de la tarification et de la juridiction du contentieux de la sécurité La juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’in°pposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit,si cette autre juridiction est déjà saisie,surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite,dans l’attente de la décision de cette dernière. Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n°21-24.306 F-B Les dépenses afférentes à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont inscrites au «compte employeur» de l’entreprise. Elles sont ensuite prises en compte pour le calcul du taux de cotisations à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les établissements soumis à la tarification «mixte» ou «individuelle» (CSS, art. D. 2426-4 et D. 242-6-13). Lorsque l’employeur demande le retrait de l’une de ces dépenses, ou l’inscription de celle-ci au compte spécial, il doit saisir la juridiction du contentieux de la tarification. Par un revirement de jurisprudence intervenu en 2023, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel cette dernière est seule compétente pour connaître du litige, que l’action soit engagée avant ou après la n°tification du taux de cotisations (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n°21-25.719). Dans sa décision du 11 janvier 2024, la Cour de cassation sanctionne ainsi l’arrêt du juge de la tarification qui avait déclaré irrecevable la contestation introduite par l’employeur après la n°tification de son taux de cotisations, au motif que ce dernier avait déjà formé une demande devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale antérieurement au revirement de jurisprudence précité. Par ailleurs, la Cour précise que la juridiction de la tarification ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’in°pposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont l’appréciation relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Il en résulte que lorsqu’elle est saisie d’une question relevant de sa compétence, parallèlement à une saisine du juge du contentieux de la sécurité sociale, elle doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce dernier relative à la demande d’in°pposabilité dès lors que l’une des parties en fait la demande. Imputation au compte spécial en cas d’exposition au sein des établissements de différentes entreprises utilisatrices Dès lors qu’il n’existe aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit permettant de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que l’exposition au risque de la salariée dans l’un plutôt que dans l’autre établissement serait à l’origine de la maladie et qu’il est même acquis au contraire que la salariée ayant travaillé pour chacun des établissements et y ayant été exposée au risque pour une période de temps identique, il convient de présumer que la maladie a été contractée par la salariée à l’occasion de son activité professionnelle pour les deux établissements sans qu’il soit possible de l’imputer à l’un plutôt qu’à l’autre des établissements exposants. CA Amiens, 17 mai 2024, n°24/00013 Conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 alinéa 4 et D. 242-6-7 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque intervenant dans le calcul du taux de cotisations à l’assurance des accidents du travail, mais sont inscrites au compte spécial. L’arrêté du 16 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévoit ainsi que les conséquences de

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Les arrêts en bref la maladie professionnelle sont imputées au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition a provoqué la maladie. En l’espèce, une entreprise sollicitait l’imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle d’une salariée au motif que cette dernière avait été exposée au risque au sein de plusieurs établissements d’entreprises différentes, clientes de l’employeur. La caisse s’opposait à cette demande au motif que l’intéressée n’avait pas été salariée des différentes entreprises au sein desquelles l’exposition avait été constatée. Rappelant que l’inscription au compte spécial est subordonnée à une exposition au sein des établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit nécessaire que le salarié ait été lié à ces entreprises par un contrat de travail, la Cour d’appel d’Amiens, seule juridiction de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, fait droit à la demande de l’employeur. La cour procède a contrario de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle l’inscription au compte spécial ne peut être accordée lorsqu’un salarié a été exposé, pour le compte de plusieurs employeurs, au sein d’un seul établissement (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n°19-16.097). Principe du contradictoire Absence de sanction d’une violation du caractère contradictoire de la procédure amiable L’obligation d’information de l’employeur prévue par l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,ne s’applique pas à l’instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l’employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n°22-14.424 F-B À l’issue de son instruction relative à une demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la Caisse primaire d’assurance maladie a l’obligation d’informer le salarié et l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier au cours d’une période d’une durée minimale de dix jours francs, afin de leur permettre de formuler d’éventuelles observations préalablement à la n°tification de sa décision (CSS, art. R. 441-8, R. 461-9 et R. 441-14 ancien). Le n°n-respect de cette obligation, qui constitue une violation du principe du contradictoire, entraîne l’in°pposabilité de la décision de prise en charge dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Cass. soc., 19 déc. 2002, n°01-19.052). Cependant, cette obligation ne concerne que la phase d’instruction précédant la n°tification de la décision. Lorsque l’employeur introduit une contestation devant la commission de recours amiable, aucun texte n’impose à la caisse de communiquer contradictoirement les éléments dont elle entend faire état. La deuxième chambre civile confirme ce principe en rappelant que les dispositions des textes précités ne s’étendent pas à la procédure de recours préalable. Il en résulte que l’employeur ne peut nullement se prévaloir du fait que la commission s’est fondée sur un élément parvenu à la caisse postérieurement à la décision initiale sans qu’il en soit informé. La Haute juridiction considère que la possibilité pour l’employeur de saisir la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale constitue une garantie suffisante pour préserver son droit légitime à remettre en cause les décisions des organismes de sécurité sociale. Respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction relative à l’accident d’un intérimaire Pour dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur,l’arrêt relève en substance que celui-ci,s’il n’a pas reçu de questionnaire,a adressé des réserves détaillées sur les causes et les circonstances de l’accident et que la caisse a diligenté une enquête et recueilli les observations de l’épouse de la victime ainsi que celles de la société utilisatrice, seule susceptible d’apporter des précisions sur les faits qui ont eu lieu dans ses locaux. Il ajoute que la caisse a prolongé le délai d’instruction pour prendre en compte le résultat de l’autopsie diligentée à l’initiative de l’employeur,a averti celui-ci dans le délai de dix jours avant de prendre sa décision de sa possibilité de prendre connaissance du dossier et lui a transmis ces éléments, alors qu’aucun texte ne l’y obligeait. Il conclut que l’enquête diligentée par la caisse lui a permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur n’avait pas été destinataire du questionnaire, la cour d’appel a violé l’article R. 441-11, III, du Code de la sécurité sociale,dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009. Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n°22-14.675 F-D En application de l’ancien article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estimait nécessaire, la caisse avait l’obligation d’adresser à l’employeur et à la victime, ou à ses ayants droit, un questionnaire. Par ailleurs, une enquête était obligatoire en cas de décès. Dans cette affaire, un salarié intérimaire avait été victime d’un malaise mortel alors qu’il se trouvait mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice. L’employeur juridique, l’entreprise de travail temporaire, avait alors émis des réserves quant au caractère professionnel du malaise et sollicité de la caisse la mise en œuvre d’une autopsie. La caisse ayant refusé cette demande, l’employeur avait saisi le juge des référés d’une demande d’autopsie à laquelle il avait été répondu favorablement. Dans le même temps, la caisse avait recueilli les observations de l’épouse du salarié et de l’entreprise utilisatrice. Elle avait en outre prolongé l’instruction dans l’attente des résultats de l’autopsie ordonnée par le juge. Enfin, à l’issue de la procédure, elle avait mis le dossier à la disposition de l’employeur avant de n°tifier une décision de prise en charge. Débouté en première instance, l’employeur avait saisi la cour d’appel aux fins d’obtenir l’in°pposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de

l’accident au motif n°tamment qu’il n’avait jamais été destinataire d’un questionnaire conformément aux dispositions de l’ancien article R. 441-11. La cour d’appel a rejeté cet argument considérant que l’enquête de la caisse lui avait permis de recueillir des éléments d’in-

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Les arrêts en bref formation complets et pertinents. La Cour de cassation censure cette position et rappelle que la caisse était tenue d’adresser à l’entreprise de travail temporaire un questionnaire, peu important à cet égard qu’elle considère que seule l’entreprise utilisatrice était susceptible de lui fournir des informations pertinentes sur les circonstances de l’accident. À cet égard, il y a lieu de relever que l’entreprise de travail temporaire pourrait n°tamment transmettre à la caisse des indications quant au suivi médical réalisé par le médecin du travail.

Recours contentieux

Délai de contestation en l’absence d’accusé

de réception du recours préalable En l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens de ce texte, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dispositions sont applicables au recours de l’employeur qui conteste la décision d’une caisse attribuant un taux d’incapacité permanente à la victime d’un accident du travail,d’une maladie professionnelle ou d’une rechute. Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n°22-15.393 F-B Conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les recours introduits à l’encontre des décisions des caisses de sécurité sociale sont obligatoirement précédés d’un recours préalable, à peine d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n°13-20.669). Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois, sauf exception (CSS, art. R. 142-1-A, III). La commission de recours amiable dispose d’un délai de deux mois pour statuer. En l’absence de réponse au terme de ce délai, le requérant peut considérer son recours comme implicitement rejeté et saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de recours contentieux (CSS, art. R. 142-6). Cependant, l’article R. 142-1-A, III du Code de la sécurité social précise que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la n°tification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la «demande». Dans cette affaire, un employeur avait contesté la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle devant la commission de recours amiable d’une caisse agricole, laquelle n’avait finalement pas statué dans le délai imparti. Il avait donc poursuivi sa contestation devant le tribunal en introduisant une requête sans toutefois respecter le délai de deux mois imparti pour saisir la juridiction à compter de la date du rejet implicite. La caisse avait ainsi soulevé l’irrecevabilité du recours. L’employeur s’opposait à cette fin de n°n-recevoir en rappelant qu’il n’avait jamais été destinataire d’un accusé de réception de la commission. La cour d’appel écarte cet argumentaire considérant que la règle fixée par l’article R. 142-1-A, III n’est pas applicable au recours introduit par l’employeur dans la mesure où ce dernier ne forme pas une «demande». Dès lors, constatant que la décision d’attribution du taux d’incapacité mentionnait expressément les délais et voies de recours, et précisait également qu’en l’absence de réponse dans le délai de deux mois le requérant pouvait saisir le tribunal dans ce même délai, les juges d’appel ont déclaré l’action de l’employeur irrecevable. La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant que le recours introduit par l’employeur constitue une demande au sens de l’article R. 142-1-A, III et qu’en l’absence d’un accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion du recours ne peut pas lui être opposée à la suite du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.


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