Passage Cadre à Non Cadre par application de la Classification de la nouvelle CCN de la Métallurgie
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie prévue pour janvier 2024, de nombreux salariés s’interrogent sur les effets induits par un changement de leur classification et plus précisément en cas de déclassement d’une position cadre à celle de non cadre.
En effet, à l’occasion de la nouvelle cotation des postes et de l’attribution d’une classification correspondant à celle de la nouvelle Convention collective, ce type de situation pourrait se produire. De même et par la suite, dans le cadre de l’évolution de la carrière professionnelle et des postes de travail, de tels changements pourraient également intervenir même après la mise en place de la nouvelle Convention collective.
Cette note aborde donc les différentes questions que des salariés soumis à cette situation de déclassement pourraient se poser afin d’y apporter les réponses juridiques pratiques aptes à les éclairer et, nous l’espérons, à les rassurer.
Que se passe-t-il si au 1er janvier 2024 ma nouvelle classification ne correspond plus à mon statut actuel de cadre ?
A) En terme de statut conventionnel
L’article 68 de la nouvelle convention Collective de la Métallurgie a expressément prévu des garanties pour accompagner un tel changement et maintenir l’essentiel du statut d’un salarié cadre devenant non cadre.
Article 68. Maintien du bénéfice des dispositions conventionnelles applicables aux cadres
« Les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 – soit en application des dispositions de cette dernière, soit en application de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie – mais ne remplit pas la condition visée à l’Article 62.2 de la présente convention, bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date, des dispositions conventionnelles suivantes :
- l’Article 73 relatif à la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté en application du chapitre relatif à la rupture du contrat de travail ;
- l’Article 74.2.1 relatif à la durée du préavis de démission ;
- l’Article 75.2.1 relatif à la durée du préavis de licenciement ;
- l’Article 75.3 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; le salarié, qui relève du champ d’application du présent article, bénéficiera, selon la formule la plus avantageuse pour lui, de l’indemnité légale de licenciement visée à l’article L. 1234-9 du Code du travail, de l’indemnité visée à l’Article 75.3.1.1 ou de celle visée à l’Article 75.3.1.2 ;
- l’Article 84 relatif à l’incidence de la maladie sur le droit à congés payés ;
- l’Article 91.1 relatif à l’indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident ;
- le titre XII de la présente convention relatif aux dispositions nationales relatives aux conditions d’exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d’un certain degré de responsabilité. »
Autrement dit, tant que le salarié concerné par ce déclassement de cadre à non cadre au moment du passage à la nouvelle Convention collective conserve son poste actuel, il est garanti de conserver également l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables aux cadres.
Par la suite, quand l’évolution de sa carrière professionnelle se traduira par un changement de poste nécessitant la signature d’un avenant à son contrat de travail et donc son accord, le salarié se verra alors appliquer le statut correspondant à la classification de ce nouveau poste.
Qu’en est-il des dispositions des accords d’entreprise visant les cadres ?
La CCN n’indique rien s’agissant des accords d’entreprise prévoyant des dispositions particulières pour les cadres, cependant dans l’esprit et la logique du texte, ces dispositions devraient continuer à s’appliquer aux salariés dont la classification ne serait plus une classification cadre. Afin de ne pas rester dans le flou à ce sujet, n’hésitez pas à interpeller l’employeur pour prendre acte de cette continuité d’application pour les salariés concernés.
B) En terme de rémunération
Là encore, l’article 69 de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie a prévu des garanties pour maintenir son niveau.
Article 69. Garanties en matière de salaire
« L’attribution du classement résultant de la première application de la présente convention dans l’entreprise ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération annuelle totale brute du salarié soumise à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Concernant les rémunérations variables versées par l’employeur au titre de la réalisation d’objectifs, quelles que soient leurs dénominations, seuls leur principe, leur structure et leurs modalités de calcul sont garantis. Les rémunérations variables n’évoluent donc qu’en raison de la réalisation des objectifs ».
Autrement dit, tous les salariés, et même ceux qui ne seraient pas concernés par un déclassement de cadre à non cadre, sont garantis de conserver leur niveau de rémunération et la structure de cette dernière.
Par la suite, quand l’évolution de sa carrière professionnelle se traduira par un changement de poste nécessitant la signature d’un avenant à son contrat de travail et donc son accord, le salarié se verra alors appliquer la rémunération convenue pour ce nouveau poste.
C) En terme de retraite complémentaire et de prévoyance des cadres
On peut rapidement évacuer la problématique de la retraite complémentaire qui ne se pose plus.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, l’Agirc des cadres et l’Arrco des non cadres ont fusionné pour constituer un seul régime unifié au sein duquel l’ensemble des droits antérieurs des participants, les points Agirc et Arrco acquis au 31 décembre 2018, ont été convertis en points de retraite du nouveau régime unique et commun (ANI du 17-11-2017 art. 52 ; Circ. Agirc-Arrco 2 du 20-1-2020).
Ainsi et depuis cette date, l’acquisition de points pour la retraite complémentaire est uniquement liée à la rémunération du salarié indépendamment de sa catégorie de cadre ou de non cadre.
En conséquence et compte tenu du maintien de sa rémunération lors du passage à la nouvelle classification, un éventuel passage de cadre à non cadre n’aurait aucun effet particulier en la matière.
En ce qui concerne la prévoyance des cadres, l’article 62.3 de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie définit les catégories objectives qui seront couvertes selon les nouvelles classifications.
Article 62.3. Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire
« Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11.
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9.
Pour l’application du 2ème alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collective mentionnées à l’article L.911-1 du même Code, les salariés relevant des emplois classés au moins C6.
Les catégories susmentionnées sont agréées par la commission paritaire rattachée à l’APEC, dans les conditions prévues à l’article 3 de l’Accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire et, le cas échéant pour les seuls salariés relevant des emplois classés au moins E9, pour le bénéfice des services de l’APEC. »
Autrement dit, alors que les anciennes notions juridiques en matière de prévoyance des cadres, dites articles 4, 4 bis et 36, ne sont plus applicables, la nouvelle Convention collective définit les catégories objectives de salariés qui seront couverts par la prévoyance des cadres selon les nouvelles classifications en vigueur.
En pratique, cela signifie que les salariés concernés par ce déclassement de cadre à non cadre au moment du passage à la nouvelle convention collective sont ceux qui ne sont pas au moins classés F11.
Cependant, ces salariés continueront à bénéficier de la prévoyance des cadres s’ils sont au moins classés E9, ancien article 4 bis, et même, sur option de l’employeur, s’ils sont au moins classés C6, ancien article 36.
Le déclassement à subir pour sortir de la prévoyance des cadres est donc, de fait, bien plus important qu’un simple passage de cadre à non cadre et il devrait donc rester exceptionnel considérant que le salarié en question n’aura pas changé de poste.
D) En terme d’adhésion à l’APEC
La cotisation APEC est exclusivement réservée aux cadres.
Il faut cependant entendre ce terme de « cadre » au sens de la protection sociale c’est-à-dire les salariés affiliés à une caisse de retraite “cadres” au titre des anciens articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947.
En pratique, cela signifie donc que les salariés qui seront au moins classés E9, ancien article 4 bis, dans la nouvelle convention continueront d’adhérer, de cotiser et donc d’avoir accès à l’APEC.
E) En terme de contenu du contrat de travail
En synthèse et pour faire simple, le changement de convention collective et de classification qu’il induit n’aura aucun effet sur le contenu du contrat de travail, même en cas de déclassement de cadre à non cadre.
Ainsi par exemple, un contrat de travail prévoyant que le salarié est au forfait en jours gardera cette modalité d’organisation du temps de travail que le salarié soit cadre ou non, qu’il le reste ou qu’il ne le soit plus après le changement de classification.
Pour modifier cela ou n’importe quelle autre clause du contrat par la suite, l’employeur devra proposer un avenant au contrat de travail nécessitant la signature et donc l’accord du salarié concerné.
Par ailleurs et pour mémoire, le forfait en jours est un mode d’organisation du travail lié à l’autonomie du salarié dans son organisation de son temps de travail et n’a aucun lien avec le fait qu’il soit cadre ou non cadre.