Les salariés en arrêt de travail pour maladie bénéficient, sous certaines conditions, d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’un complément de salaire versé par l’employeur leur assurant tout ou partie de leur rémunération antérieure. En contrepartie de ce maintien de salaire, ils peuvent faire l’objet d’une contre-visite médicale de contrôle à l’initiative de l’employeur. Le cadre réglementaire de ce dispositif vient enfin d’être défini par un décret du 5 juillet 2024. Le point dans ce dossier sur les modalités et les effets de ce contrôle.
En contrepartie de l’obligation de verser au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident une indemnisation complémentaire, à laquelle il est tenu en vertu du Code du travail ou de dispositions plus favorables d’une convention collective, l’employeur a le droit de faire procéder, à tout moment au cours de l’arrêt de travail, à une contre-visite médicale portant sur la réalité de la maladie, la durée de l’arrêt et la présence du salarié à son domicile. Ce dernier ne peut pas refuser le contrôle.
Jusqu’à très récemment, l’encadrement juridique de la contre-visite était essentiellement le fruit de la jurisprudence, faute de publication du décret déterminant ses « formes et conditions », prévu par l’article L. 1226-1 du Code du travail. Très attendu, le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 a finalement fixé ses modalités de mise en œuvre, au sein de trois nouveaux articles insérés dans la partie réglementaire du Code du travail : articles R. 1226-10 à R. 1226-12, entérinant largement la jurisprudence antérieure. Ces dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.
1. Conditions d’organisation de la contre-visite médicale
La possibilité d’organiser une contre-visite est limitée aux arrêts de travail ouvrant droit à une allocation complétant les indemnités journalières de sécurité sociale, conformément à l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Pour avoir droit à cette indemnisation complémentaire, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
- justifier d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise ;
- subir une incapacité temporaire de travail constatée par un certificat médical ;
- justifier dans les 48 heures de cette incapacité ;
- bénéficier pour cet arrêt de travail d’une prise en charge par la Sécurité sociale ;
- être soigné en France ou dans un autre pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, l’employeur doit verser les indemnités complémentaires à compter du huitième jour d’absence, conformément à l’article D. 1226-3 du Code du travail.
Les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers ou intermittents et les travailleurs temporaires ne bénéficient pas du maintien de salaire légal, conformément à l’article L. 1226-1, alinéa 5 du Code du travail.
Par ailleurs, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions relatives au maintien de salaire en droit local ne prévoient pas de contre-visite médicale. Les employeurs situés dans ces départements ne peuvent pas ordonner de contre-visite médicale et suspendre le versement des indemnités complémentaires, conformément à l’article L. 1226-23 du Code du travail et à l’arrêt Cass. soc., 19 juin 2001, n° 98-44.926 P.
Lorsque l’arrêt ouvre droit à une indemnisation complémentaire, l’organisation par l’employeur d’une contre-visite ne constitue pas un acte de harcèlement moral, et ce même si plusieurs contre-visites sont organisées suite à des prolongations d’arrêt de travail, selon Cass. soc., 10 novembre 2010, n° 09-41.628 D.
2. Modalités de la contre-visite médicale
Obligation d’information à la charge du salarié
Afin de permettre l’organisation d’une contre-visite, le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail délivré par un médecin est tenu de communiquer à son employeur, dès le début de cet arrêt de travail, conformément à l’article R. 1226-10 du Code du travail :
- son lieu de repos, s’il est différent de son domicile. Il devra aussi l’informer en cas de changement du lieu de repos ;
- les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, si le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ».
À noter : le décret du 5 juillet 2024 dont est issue cette obligation d’information codifie ainsi les règles dégagées par la jurisprudence, notamment Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430 et Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588. Il ne précise toutefois pas les modalités de communication de ces informations, ni les sanctions applicables en cas de manquement.
Lieu de la visite
La contre-visite s’effectue, au choix du médecin, conformément à l’article R. 1226-11, alinéas 2 à 4 du Code du travail :
- soit au domicile du salarié, ou au lieu de repos communiqué par ce dernier ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation par tout moyen lui conférant date certaine, par exemple lettre recommandée avec accusé de réception.
Il s’agit là d’une des principales nouveautés introduites par le décret du 5 juillet 2024, puisqu’auparavant, la contre-visite s’effectuait par principe au domicile du salarié.
Cependant, si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons de cet empêchement.
L’employeur a le droit de communiquer à un médecin l’adresse personnelle du salarié dans le seul but de faire procéder à la contre-visite médicale, sans que cela ne constitue une atteinte à l’intimité de sa vie privée, selon Cass. soc., 2 juin 1981, n° 80-10.935.
Si le salarié a communiqué une nouvelle adresse à son employeur peu de temps avant son arrêt de travail, il ne peut lui être reproché son absence à son ancien domicile lors de la contre-visite médicale, selon Cass. soc., 2 février 1993, n° 89-45.650.
À l’inverse, est fautif le salarié qui s’était abstenu d’informer son employeur qu’il avait été autorisé par son médecin traitant à se rendre à la montagne pour y passer sa convalescence. N’ayant pas permis à son employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé, il a été considéré comme ayant refusé la contre-visite et comme ne pouvant pas prétendre au versement par l’employeur des indemnités complémentaires, selon Cass. soc., 10 mai 2001, n° 98-45.851.
Date et horaire de la visite
L’employeur peut demander à un médecin de réaliser une contre-visite à tout moment au cours de l’arrêt de travail, y compris donc dès son commencement, conformément à l’article R. 1226-11, alinéa 2 du Code du travail.
De plus, dans le cas d’une contre-visite au domicile ou au lieu de repos communiqué par le salarié, ni le médecin, conformément à l’article R. 1226-11, alinéa 3 du Code du travail, ni l’employeur, selon Cass. soc., 4 décembre 1986, n° 85-43.357 et Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588, n’ont à informer le salarié de la contre-visite au préalable. Aucun délai de prévenance ne trouve donc à s’appliquer.
La contre-visite doit avoir lieu durant les horaires de présence obligatoire du salarié à son domicile, et non durant les heures de sortie autorisées. Le salarié doit rester présent à son domicile de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux.
Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, avoir autorisé les sorties libres, conformément à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la contre-visite doit avoir lieu durant les horaires que le salarié est tenu de communiquer à son employeur dès le début de son arrêt de travail. Si le salarié n’a rien indiqué à l’employeur, la contre-visite pourra logiquement avoir lieu durant les horaires classiques de présence obligatoire au domicile.
Visite réalisée par tout médecin mandaté par l’employeur
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur, conformément à l’article R. 1226-11, alinéa 1er du Code du travail. Ce dernier est libre de choisir ce médecin, selon Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 13-26.889.
La contre-visite ne peut en aucun cas être effectuée par un professionnel non médecin. Ainsi, le contrôle réalisé par deux collègues du salarié malade est irrégulier, selon Cass. soc., 14 janvier 1998, n° 95-44.897.
La contre-visite ne peut pas davantage être accomplie par un médecin du travail ou un médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, CPAM. En pratique, la plupart des employeurs sollicitent des organismes professionnels ayant constitué des réseaux de médecins-contrôleurs sur l’ensemble du territoire.
Le médecin doit justifier du mandat dont il est investi par l’employeur lorsqu’il se présente au domicile du salarié pour effectuer la contre-visite. À défaut, le refus du salarié de se soumettre à cette contre-visite n’est pas fautif, selon Cass. soc., 14 mars 1995, n° 91-44.131.
Le salarié peut également refuser la contre-visite lorsque le médecin mandaté ne remplit pas les conditions spécifiques exigées par la convention collective, selon Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-44.433.
Le médecin qui procède au contrôle peut réaliser tout examen ou analyse lui permettant de formuler un diagnostic sur l’aptitude du salarié. Cependant, un salarié peut refuser un examen clinique « extrêmement douloureux » lorsqu’il a proposé au médecin de consulter son dossier médical et les comptes-rendus opératoires. Il n’est alors pas considéré qu’il a refusé la contre-visite médicale, peu importe que le médecin refuse la consultation des documents proposés, selon Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713.
À noter : le salarié ne peut exiger la présence de son médecin traitant ou du médecin de la sécurité sociale lors de la contre-visite, dès lors qu’aucune disposition conventionnelle ne le prévoit, selon Cass. soc., 8 juin 1983, n° 81-40.801.
Refus du salarié
Le salarié ne peut pas s’opposer à la contre-visite. S’il refuse de recevoir le médecin-contrôleur sans aucune justification, il perd alors le droit aux indemnités complémentaires versées par l’entreprise, selon Cass. soc., 2 juillet 1980, n° 79-40.263.
Issue du contrôle : obligation d’information à la charge du médecin
Une fois la contre-visite réalisée, le médecin informe l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile, conformément à l’article R. 1226-12, alinéa 1er du Code du travail.
Si l’arrêt de travail est injustifié ou en cas d’impossibilité de procéder à l’examen du salarié, le médecin mandaté transmet également son rapport à la CPAM dans les 48 heures.
Issue du contrôle : obligation d’information à la charge de l’employeur
De son côté, l’employeur doit transmettre sans délai au salarié l’information qu’il a reçue du médecin contrôleur quant au caractère justifié ou non de l’arrêt de travail ou à l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, conformément à l’article R. 1226-12, alinéa 2 du Code du travail.
À noter : il s’agit d’une nouveauté introduite par le décret du 5 juillet 2024. Là encore, aucun formalisme n’est imposé par le Code du travail.
3. Effets des conclusions du médecin mandaté
Le décret du 5 juillet 2024 n’a pas codifié les règles dégagées par la jurisprudence quant aux effets de la contre-visite médicale. Il y a donc lieu de continuer à se référer aux solutions retenues par les juges en la matière.
Validation de l’arrêt de travail par le médecin mandaté
Le médecin mandaté par l’employeur peut décider que l’arrêt de travail et sa durée prescrite sont médicalement justifiés. Dans ce cas, aucune difficulté : l’indemnisation complémentaire du salarié par l’employeur n’est pas affectée.
Validation de l’arrêt de travail, mais pas de sa durée
Le médecin mandaté peut valider l’arrêt de travail tout en fixant une date de reprise différente de celle prévue par l’arrêt de travail. Dans ce cas, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date de reprise fixée par le médecin mandaté.
Pour autant, le salarié ne peut pas être sanctionné s’il respecte la durée de l’arrêt de travail prescrit initialement.
Constat de l’aptitude du salarié ou impossibilité de réaliser la visite
Cessation du versement des indemnités complémentaires par l’employeur
Si le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’aptitude du salarié, et donc à l’absence de justification de l’arrêt de travail du salarié, l’employeur peut cesser de verser les indemnités complémentaires.
En revanche, les conclusions du médecin n’ont pas pour effet de remettre en cause l’arrêt de travail lui-même. Le salarié qui s’en tient aux prescriptions de son médecin traitant n’est pas fautif et ne peut pas être sanctionné par son employeur, selon Cass. soc., 10 octobre 1995, n° 91-45.242 et Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-41.308.
Autre précision : la cessation du versement des indemnités complémentaires pour maladie par l’employeur ne vaut que pour la période postérieure à la contre-visite et non pour la période antérieure, selon Cass. soc., 15 octobre 1987, n° 85-40.555.
Il en va de même si le médecin mandaté par l’employeur n’a pas pu procéder au contrôle du fait de l’absence du salarié de son domicile ou de son refus de se soumettre à la contre-visite, selon Cass. soc., 2 juillet 1980, n° 79-40.263.
Le refus du salarié ou l’absence de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail et ne peuvent donc pas justifier un licenciement, selon Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-40.952, ou une quelconque autre sanction de l’employeur.
À noter : l’absence du salarié de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées est justifiée en cas de soins ou d’examens médicaux, conformément à l’article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, si le salarié produit un certificat médical établissant qu’au moment de la contre-visite, il se trouvait en consultation chez son médecin traitant, il ne peut pas, dans ce cas, être considéré comme ayant refusé la contre-visite médicale. Le versement des indemnités complémentaires ne peut donc pas être suspendu, selon Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375.
Transmission du rapport du médecin mandaté au médecin-conseil de la CPAM
La contre-visite patronale a aussi des conséquences sur l’indemnisation versée par l’assurance maladie. En effet, le médecin mandaté par l’employeur doit transmettre son rapport au médecin-conseil de la CPAM s’il conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de procéder à l’examen du patient, conformément à l’article L. 315-1, II du Code de la sécurité sociale.
Ce rapport doit être transmis au plus tard dans les 48 heures qui suivent le déroulement de la visite pour permettre au service du contrôle médical d’exercer son contrôle. Il précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical du salarié concerné.
Absence de justification de l’arrêt, selon le médecin mandaté
Dans ce cas, le service du contrôle médical dispose d’une alternative :
- confirmer l’avis du médecin mandaté par l’employeur et demander à la CPAM de suspendre le versement des indemnités journalières, sans qu’il soit besoin d’un contrôle supplémentaire ;
- diligenter un nouvel examen de la situation du salarié. Ce nouvel examen est de droit si le rapport du médecin mandaté par l’employeur a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.
Si, au vu du rapport établi par le médecin mandaté par l’employeur, le service du contrôle médical demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières, il doit en informer le salarié. Celui-ci dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à sa CPAM de saisir le service du contrôle médical dont il relève pour un nouvel examen de sa situation, conformément à l’article D. 315-4 du Code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil dispose, pour sa part, de quatre jours francs à compter de la réception de la saisine pour se prononcer sur cette demande, convoquer et examiner le salarié.
Si, après examen du salarié, le médecin-conseil conclut à la non-justification de l’arrêt de travail, il l’en informe directement, conformément à l’article L. 315-2, III du Code de la sécurité sociale.
À noter : les jours francs sont décomptés de 0 h 00 à 24 h 00. Le jour de notification n’étant pas décompté, le point du départ du délai se situe le lendemain de la notification. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures.
Impossibilité pour le médecin mandaté de procéder au contrôle
Si le médecin mandaté par l’employeur n’a pas pu procéder à l’examen du salarié, il en informe dans les 48 heures le service du contrôle médical.
Le service du contrôle médical de la caisse doit alors procéder à l’examen du salarié, conformément à l’article L. 315-1, II du Code de la sécurité sociale.
4. Contestation par le salarié des conclusions du médecin mandaté
Le salarié peut contester les conclusions du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre-visite médicale. Pour ce faire, il doit solliciter une expertise médicale devant le juge. Le conseil de prud’hommes peut être alors saisi selon la procédure d’urgence, en référé.
Les conclusions de l’expertise médicale rendues par le médecin-expert nommé par le juge prévalent sur l’avis du médecin mandaté par l’employeur, selon Cass. soc., 28 février 1996, n° 92-42.021, et s’imposent donc à ce dernier.
Ainsi, si le médecin-expert conclut à la justification de l’arrêt de travail, l’employeur doit reprendre le versement des indemnités complémentaires et procéder au rappel des indemnités non versées suite aux conclusions du médecin mandaté.
5. Prolongation ultérieure de l’arrêt de travail
Lorsque l’arrêt de travail d’un salarié est prolongé après une contre-visite médicale, l’employeur doit reprendre le versement des indemnités complémentaires s’il avait été suspendu suite à la contre-visite.
L’employeur ne pourra cesser ce versement que s’il demande à nouveau une contre-visite et qu’à cette occasion le médecin mandaté conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail.
Dans une affaire, postérieurement à la contre-visite médicale à l’initiative de l’employeur, une prolongation d’arrêt de travail avait été prescrite à la salariée par son médecin traitant. Les juges du fond avaient décidé que cette prolongation avait rétabli la salariée dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie et qu’il incombait à l’employeur, s’il lui contestait ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical. La Cour de cassation a confirmé la solution des juges du fond, selon Cass. soc., 5 mars 1997, n° 94-44.902, solution qui a d’ailleurs été réaffirmée par la suite, notamment Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-45.465 et Cass. soc., 30 novembre 2005, n° 03-45.665.
Incidence de la suspension du versement des indemnités journalières par la CPAM sur celui des indemnités complémentaires
À l’issue de l’examen d’un salarié en arrêt de travail, le médecin-conseil de la CPAM qui estime que l’arrêt de travail n’est pas médicalement justifié doit informer l’employeur de la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale pour permettre à ce dernier de suspendre éventuellement l’indemnisation complémentaire, conformément à l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale.
Néanmoins, le salarié dispose d’un délai de dix jours francs pour demander un réexamen de sa situation par le médecin-conseil, qui doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de sa saisine, conformément à l’article D. 315-4 du Code de la sécurité sociale.
Si le recours du salarié aboutit, l’employeur devra reprendre le versement des indemnités complémentaires qu’il avait suspendu et procéder à un rappel pour les indemnités qui n’ont pas été versées depuis la suspension.
Lorsqu’une prescription d’arrêt de travail, ou une prolongation, intervient dans un délai de dix jours francs après une décision de suspension des indemnités journalières, le versement des indemnités journalières n’est pas automatique, conformément aux articles L. 323-7 et D. 323-4 du Code de la sécurité sociale.
La reprise du versement est en effet subordonnée à l’avis du service du contrôle médical, qui doit être rendu dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l’arrêt de travail.
Si le nouvel arrêt de travail est justifié, le versement des indemnités journalières est rétabli rétroactivement. Il en va logiquement de même pour les indemnités complémentaires si l’employeur avait suspendu leur versement suite à la première décision de suspension des indemnités journalières : il devra rétablir le versement des indemnités complémentaires et procéder à un rappel concernant les indemnités complémentaires non versées depuis la prescription du nouvel arrêt de travail.
En revanche, si l’arrêt de travail n’est pas justifié, le versement des indemnités journalières n’est pas rétabli. L’employeur doit en être informé. Il pourra suspendre le versement des indemnités complémentaires s’il ne l’avait pas déjà fait.
Source
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, Journal officiel du 6 juillet 2024.