Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instituer, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires, pour l’ensemble du Groupe.
Article 2 : Application de l’accord de Groupe
Le présent accord s’applique aux filiales du Groupe entrant dans le périmètre défini par l’accord ainsi qu’aux filiales adhérentes par conclusion d’un acte d’adhésion approprié.
Les filiales dépourvues d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies peuvent adhérer au présent accord selon les modalités prévues.
Une filiale disposant déjà d’un régime similaire devra y mettre fin lors de son adhésion au présent accord.
Conditions de l’adhésion
Le régime est destiné à s’appliquer à l’ensemble des entreprises adhérentes dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Modalités juridiques de l’adhésion
L’acte d’adhésion prend la forme d’un accord collectif d’entreprise signé par la Direction de la filiale et les Organisations Syndicales Représentatives.
Chapitre 2 : Mise en place du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Article 3 : Catégorie de bénéficiaires
Le régime couvre l’ensemble des salariés des filiales du Groupe ayant adhéré au présent accord.
Article 4 : Suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
- maintien total ou partiel du salaire ;
- versement d’indemnités journalières complémentaires ;
- rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans ce cas, la filiale verse une contribution calculée conformément à l’article 7 pendant toute la période de suspension indemnisée.
La CSG et la CRDS restent à la charge du salarié.
Article 5 : Organisme assureur
La société Schneider Electric Industries SAS est désignée pour souscrire et gérer le contrat d’assurance collectif auprès de l’organisme assureur habilité.
Article 7 : Financement du régime
7.1 Cotisations
L’assiette de cotisation repose sur le salaire de référence dans la limite de la tranche B de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation global est fixé à 2,17 % réparti comme suit :
| Cotisation globale | Employeur | Salarié |
|---|---|---|
| 2,17 % | 1,67 % | 0,50 % |
Une option prévoit une augmentation progressive de la cotisation :
| Période | Cotisation globale | Employeur | Salarié |
|---|---|---|---|
| N+1 | 1,45 % | 1,12 % | 0,33 % |
| À compter de N+2 | 2,17 % | 1,67 % | 0,50 % |
La répartition de la cotisation à 2,17 % est la suivante :
- part patronale : 77 % ;
- part salariale : 23 %.
7.2 Versements volontaires
Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Les salariés disposant d’un compte épargne-temps peuvent affecter des jours de repos au régime de retraite supplémentaire.
Article 9 : Réversion
Lors de la liquidation des droits, le bénéficiaire peut choisir :
- une rente sans réversion ;
- une rente avec réversion au profit du conjoint survivant.
Le coût de la réversion vient en diminution du montant de la rente principale.
En cas de divorce ou de pluralité de conjoints, les droits sont répartis proportionnellement à la durée respective des mariages.
Article 10 : Information
Chaque salarié bénéficiaire reçoit une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur.
Article 11 : Comité Paritaire de Surveillance
Le Comité Paritaire de Surveillance est notamment chargé :
- de suivre l’appel d’offres des organismes assureurs ;
- d’étudier les difficultés d’application du régime ;
- de proposer des modifications du contrat d’assurance ;
- de mettre en place des indicateurs de performance ;
- de diligenter des études ponctuelles ;
- de contrôler les opérations administratives et financières.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 12 : Durée – Date d’effet
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 2014.
Article 13 : Révision – Dénonciation
L’accord peut être modifié ou dénoncé selon les dispositions légales applicables.
La dénonciation est soumise à un préavis de deux mois.
Article 15 : Dépôt – Publicité
L’accord est déposé conformément aux dispositions du Code du travail auprès des autorités compétentes.