Préambule
Dans le cadre des engagements pris par la Direction aux termes de l’avenant n°1 à l’accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018, signé le 21 mai 2019, les Parties se sont engagées à ouvrir des négociations afin de prendre en compte les allocations versées dans le cadre d’un congé de mobilité dans les salaires servant de base à la répartition des primes liées à l’intéressement et à la participation.
Dès lors, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe ont entendu modifier l’Accord relatif à la mutualisation de la Participation légale entre les Sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes, afin d’adapter les modalités de détermination des salaires de référence.
Les négociations relatives au présent avenant se sont déroulées aux dates suivantes : les 4 et 18 juin 2019.
À l’issue de ces différentes réunions de négociation, le présent avenant a été conclu et modifie en conséquence l’Accord relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les Sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes du 29 juin 2006, tel qu’amendé par ses avenants subséquents, dans les conditions suivantes :
Article 1 : Révision de l’article 6 de l’accord de Groupe intitulé « Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels »
L’article 6 de l’Accord relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les Sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes du 29 juin 2006, modifié par l’avenant n°3 à ce même accord, est modifié comme suit par le présent avenant :
Les bénéficiaires du présent Accord sont tous les salariés des Sociétés adhérentes comptant au moins 3 mois d’ancienneté. Cette ancienneté s’apprécie dans le cadre de chaque Entreprise selon les règles propres à celle-ci.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’Entreprise ou dans le Groupe qui l’accueille, s’il a été mis à disposition d’Entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré dans les limites d’un salaire minimum égal à une fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale et d’un salaire maximum égal à trois fois ce même plafond annuel de la Sécurité Sociale.
En cas de présence inférieure à douze mois ou de travail à temps partiel au cours de l’exercice, le plafond et le plancher ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence ou de l’horaire à temps partiel.
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation (« salaire de référence ») est égal au total des revenus d’activité bruts perçus par chaque bénéficiaire entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, au cours de l’exercice considéré.
Par exception, seront également prises en compte dans la détermination de ce salaire de référence, les allocations versées à l’occasion d’un congé de mobilité ou d’un congé de reclassement, et ce pendant toute la durée du congé concerné, hors périodes de suspension pour périodes travaillées et rémunérées au sein d’une entreprise extérieure au Groupe Schneider Electric.
En cas d’absence consécutive à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou un congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption, le salaire brut est reconstitué comme si le bénéficiaire de la Participation avait travaillé normalement pour la période d’absence considérée.
Le salaire de référence retenu ne peut être inférieur à une valeur plancher correspondant au plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur pour l’exercice.
Ce salaire plancher de référence s’applique à condition que l’intéressé ait travaillé sur l’ensemble de l’exercice considéré, sans autres interruptions que celles résultant de congés payés et assimilés, ou d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou à un congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption.
Toutes les autres absences entraînent une réduction de ce minimum à raison de 1/360ème par journée d’absence pour la totalité de l’exercice de référence.
Pour les aménagements d’horaires et les modes d’organisation du travail collectifs particuliers, il est tenu compte, en application des accords collectifs concernés, de leur objectif par rapport à l’horaire collectif de référence de l’Entreprise. Si l’horaire collectif concerné est rémunéré ou assimilé à un horaire collectif à temps complet, la Participation sera alors calculée par référence au salaire plancher temps plein.
Dans tous les cas, le salaire de référence retenu sera limité à un maximum correspondant à trois fois le plafond annuel de Sécurité Sociale en vigueur pour l’exercice considéré.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond de la Sécurité Sociale.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en application desdits plafonds n’avaient pas pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce, dans la limite de ce plafond.
Ces situations peuvent se combiner.
Article 2 : Autres dispositions de l’accord de Groupe relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les Sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes
Toutes les autres stipulations de l’accord de Groupe relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les Sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes en date du 29 juin 2006 et modifié par ses avenants subséquents, demeurent inchangées en ce qu’elles ne sont pas contraires avec les stipulations du présent avenant.
Article 3 : Durée d’application
Le présent avenant est à durée indéterminée et s’applique à compter de l’exercice 2019.
Article 4 : Dispositions générales
Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, compétents eu égard au siège de la Société dominante du Groupe, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.